Le service public et l'Europe
Par VilCoyote le samedi 29 octobre 2011, 16:35 - réflexions ou tentatives - Lien permanent
L'émission
"Arrêt sur images" de cette semaine s'attarde sur l'accord européen
intervenu mercredi (j'en profite pour recommander l'abonnement au site @SI (30€
par an), qui fournit globalement un travail de qualité, abondant, intelligent
et intéressant - même si les prises de position économiques de Schneidermann
m'agacent).
Les invités sont deux économistes, J.Généreux et K.Berger, conseillers,
respectivement, de Mélenchon et Hollande. Généreux soutient notamment l'idée
d'une dérogation unilatérale à certaines règles de fonctionnement de l'Union
Européenne qu'il juge illégitimes, et il mentionne à ce titre la nécessité de
déroger à la "mise en concurrence des services publics" imposée par
l'UE (à 1h04 et 1h15 dans la vidéo de l'émission). Cette idée d'une
incompatibilité entre le "service public à la française" et les règles
libérales de l'UE est très répandue (notamment dans les manuels de SES de
Terminale), mais n'est plus vraiment fondée aujourd'hui.
(Disclaimer : billet à contenu juridico-économique).
A l'origine, il est vrai, les conceptions française et communautaire étaient
diamétralement opposées. Dans la conception française du service public, il y a
une sorte de présomption de légitimité de l’intervention directe et totale de
l’État et des collectivités locales, pour assurer la fourniture d’une activité
d’intérêt général (selon les époques, le champ de ce qui est considéré comme
étant d’ "intérêt général" peut varier : le théâtre n’était pas reconnu
comme un service public au début du XXe siècle, mais l’est aujourd’hui, de même
que certains sports). Traditionnellement, le service public "à la française" se
présente alors comme une activité industrielle ou commerciale, confiée à un
opérateur monopolistique du secteur public verticalement intégré (propriétaire
et exploitant du réseau le cas échéant, fournisseur des services aux usagers),
l’État cumulant par ailleurs les fonctions de réglementation de l’activité, de
régulation du marché, de tutelle et de propriétaire de l’opérateur
économique.
A l’inverse de cette conception, le droit communautaire tendait à l’origine (et
jusque dans les années 1980) à privilégier le libre jeu du marché et de la
concurrence pour fournir tout service, quel qu’il soit, quelles que soient ses
spécificités ; le Traité de Rome (1957) met ainsi en avant la protection
des libertés économiques (libre circulation des marchandises, des capitaux et
des travailleurs) mais ignore la notion de service public. Le but de la
construction européenne était de construire un marché unique, et toute entrave
à la concurrence (tel qu'un monopole public de "service public", comme on aime
à le faire chez nous) était vue comme un obstacle à cette construction. Le
droit communautaire se méfiait donc des monopoles et des grandes entreprises,
et prônait l’urgente libéralisation des services publics.
Face à cette vision radicalement libérale de la construction européenne, la
France a tenté d’imposer aux instances européennes une vision plus conforme à
la sienne. Cette confrontation finit par aboutir, dans les années 1980-1990, à
une certaine convergence des conceptions française et européenne des activités
d’intérêt général. Le droit européen a ainsi consacré la notion de service
d’intérêt économique général (SIEG). La Commission Européenne, dans une
communication du 26 septembre 1996, reconnaît qu’ils "répondent à des
besoins fondamentaux. La fonction de ciment de la société que ces services
assument dépasse le seul niveau des préoccupations matérielles". Ils
peuvent être justifiés par des "considérations d'intérêt général telles que
(…) la promotion des intérêts des consommateurs", d’autant plus lorsque
"les forces du marché (…) peuvent risquer d'exclure une partie de la
population des bénéfices qui peuvent en être retirés et de ne pas permettre la
promotion de la cohésion sociale et territoriale. L'autorité publique doit
alors veiller à la prise en compte de l'intérêt général". Dès lors,
"les fournisseurs de services d'intérêt général bénéficient de
l'exemption des règles (de concurrence) du traité, dans la mesure où
l'application de ces dispositions entrave l'accomplissement des missions
d'intérêt général dont ils sont chargés" (ce que prévoit par ailleurs
l'article 106§2 TFUE : "les entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général (…) sont soumises aux règles du Traité,
dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie"). Le Protocole
9 annexé au traité de Lisbonne (2007) reconnaît "le rôle essentiel et
la grande marge de manœuvre des autorités nationales (…) pour fournir, faire
exécuter et organiser les services d’intérêt économique général d’une manière
qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs", et promeut
"un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable,
l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des
utilisateurs". Grosse brèche textuelle dans le tout-concurrentiel
jusqu'alors prôné par les Traités de l'UE : l'importance extra-économique
des activités d'intérêt général est mise en avant, et justifie des régimes
d'exemption des règles de concurrence.
Deux arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) consacrent
la spécificité des SIEG : dans l'arrêt Corbeau du 19 mai 1993, la
CJCE admet que le Traité "permet aux États membres de conférer à des
entreprises, qu'ils chargent de la gestion des services d'intérêt économique
général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l'application des
règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la
concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d'autres
opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de la
mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits
exclusifs". Dans l'arrêt Commune d'Almelo du 27 avril 1994, la
Cour affirme que "des restrictions à la concurrence de la part d'autres
opérateurs économiques doivent être admises, dans la mesure où elles s'avèrent
nécessaires pour permettre à l'entreprise investie d'une telle mission
d'intérêt général d'accomplir celle-ci".
Un État membre peut donc confier à une entreprise un monopole d’exploitation de
ce qu’il aura lui-même (cf.le protocole 9) défini comme un SIEG, si ce
monopole est nécessaire pour permettre l’accomplissement de la mission
d’intérêt général (dans l’arrêt Corbeau, la Cour admet que l’ensemble des
activités assurées par la Poste belge soient protégées contre la concurrence,
pour lui permettre de compenser financièrement ses activités non-rentables par
ses activités rentables). Le droit communautaire acceptera la définition
nationale du SIEG à partir du moment où il apparaît que la mission confiée à
l’entreprise comporte bien des obligations particulières, notamment
"assurer un service ininterrompu, sur l’ensemble du territoire, à tous les
usagers, pour un prix détaché du coût réel" (arrêt Commune d’Almelo). Ca
ne s'appelle pas du service public, parce que l'expression elle-même est
franco-française, mais ça en a toutes les caractéristiques.
En plus de ces possibilités d'exemption des règles communautaires de
concurrence pour les SIEG, le droit européen consacre des obligations positives
à la charge des États en matière de fourniture de services d'intérêt général, à
travers la consécration du principe de "service universel". La notion
de service universel est consacrée de façon générale par la directive
européenne 2002/22/CE, qui instaure le service universel en matière de
télécommunications. Elle affirme que pour "traiter les cas où les besoins
des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché"
(article premier, point 1), chaque État doit imposer à un ou plusieurs
opérateurs un "ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée
accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable" (article
premier, point 2). Le droit communautaire définit donc cet ensemble minimal de
services que doit faire assurer chaque État membre sur son territoire :
c’est cet ensemble de services qui constitue le service universel.
La directive prévoit que les services sont mis à la disposition de tous les
utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique
(cela suppose une péréquation tarifaire pour les usagers), au niveau de qualité
spécifié et à un prix abordable; là encore, l'expression "service public" n'est
pas employée, mais il s'agit précisément de ça, et c'est l'UE qui
impose aux États de l'assurer ou de le faire assurer (le service
universel de télécommunications comporte ainsi l’obligation de raccorder tout
utilisateur en faisant la demande, de lui fournir un service téléphonique et un
accès Internet à débit suffisant, à prix abordable, de même que l’accès à un
annuaire régulièrement mis à jour et à un service de renseignements, un
maillage suffisant du territoire en postes téléphoniques payants, ainsi qu’un
numéro d’appel d’urgence universel gratuit et des mesures spécifiques pour
assurer l’accès au service aux utilisateurs handicapés). Ces exigences sont
susceptibles d’être enrichies par le droit communautaire au gré des évolutions
technologiques ou des besoins des utilisateurs, et chaque Etat est libre
d’ajouter d’autres obligations qu’il souhaite imposer aux opérateurs sur son
territoire (considérant 25 de la directive). Les grands secteurs publics
libéralisés ont tous fait l’objet d’une définition des obligations de service
universel auxquelles ils étaient astreints (directive 97/67 pour les services
postaux, directive 96/92 pour l’énergie, règlement 1370/2007 pour le transport
ferroviaire).
Dans la mesure où fournir les services relevant du service universel n’est par
essence pas rentable pour l’opérateur économique qui en est chargé, la
directive 2002/22 prévoit deux modes de compensation de cette charge financière
(considérant 21 de la directive). Premièrement, la subvention d’équilibre
versée par l’État, par exception à l’article 107 TFUE qui interdit en principe
les aides d’État (voir dans le même sens l'arrêt Altmark, CJCE 24
juillet 2003). Deuxièmement, la mise en place d’un fonds de service universel,
sur le principe du "play or pay" : tout opérateur du secteur
concerné qui ne prend pas en charge les obligations du service universel verse
une taxe (au prorata de son chiffre d’affaires) qui sert à financer le déficit
structurel de l’opérateur chargé du service universel.
M.Généreux peut donc être tranquille : aujourd'hui, le droit de l'UE
(Traités, directives, jurisprudence) garantit largement la possibilité - voire
l'obligation - pour chaque État membre de ménager des espaces hors concurrence
pour les services publics qui l'exigent. Mais ce ne serait pas très
mélenchonien de l'admettre.
(PS. Il y a de nombreuses lectures sur le sujet; vous pouvez vous référer à la récente allocution du vice-président du Conseil d'État)


Commentaires
Bon article qui s'intéresse déjà au fonds ce qui est rare et évite le manichéisme. Il aurait été intéressant de développer un peu plus l'analyse en prenant en compte les nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne (article 14 TFUE et Protocole additionnel n°26).
Une analyse de la pratique décisionnelle de la Commission aurait été la bienvenue. L'exemple sectoriel des télécommunications ne peut selon moi à lui seul suffire. Les textes d'application générale mériteraient d'être analysés comme les nouveaux textes préparatoires de la Commission (pris sur base de l'arrêt Altmark) sur les compensations de services public où d'après certaines analyses la marge d'appréciation des Etats membres – qui existe du reste – s'en retrouve fort réduite notamment pour considérer ce qui relève d'un SIEG. http://ec.europa.eu/competition/sta...
Voir sur Youtube, une vidéo que nous avons réalisée sur les services sociaux d'intérêt général et où une bonne partie est consacrée à l'émergence du débat européen sur les services publics, avec notamment la conception « à la française »
http://www.youtube.com/user/Ssgifan...
Le marché intérieur et l'intégration européenne doivent être approfondis, et cela se fera toujours en friction avec les services publics si ceux-ci ne sont pas pris en compte dans une démarche d’européanisation.
Les tensions et les frictions sont bien réels dans toute une série de dossiers : aides d'état, marchés publics, marché intérieur et extérieur, concessions. Voir par exemple les travaux de l'intergroupe services publics du Parlement européen. http://services-publics-europe.eu/
Les travaux sur les services sociaux d'intérêt général rendent le débat plus incisif.
Voir les actes du 3ème forum organisé à Bruxelles qui fait suite au second forum SSIG organisé à Paris : http://www.socialsecurity.fgov.be/d...
Version flipbook
http://www.socialsecurity.fgov.be/d...
Vil Coyote :
Merci pour ces précisions et pour les liens.
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